Foire aux questions

AVIS IMPORTANT : Les réponses fournies ci-bas sont formulées afin de simplifier et de vulgariser l’information et ne constituent pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat pour tout avis juridique.

La Commission du droit d'auteur du Canada

La Commission du droit d’auteur est un tribunal administratif fédéral indépendant.

Pour mieux comprendre ses activités, veuillez consulter la section Mandat, juridiction et rôle.

La Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’une société de gestion peut déposer un projet de tarif auprès de la Commission en vue de l’établissement des redevances à verser relativement à certains droits qu’elle administre. Un projet de tarif est une proposition soumise par une société de gestion collective à la Commission pour examen et décision.

Depuis le 1er avril 2019, un projet de tarif doit avoir une période d’application de trois années civiles ou plus, et doit être déposé dans les deux langues officielles au plus tard le 15 octobre de la deuxième année civile avant sa période d’application. 

Une fois que le projet de tarif est publié sur le site Web de la Commission, un utilisateur (ou dans le cas de la copie privée, toute personne intéressée) a 30 jours pour déposer une opposition auprès de la Commission. 

Alors qu’un projet de tarif peut être homologué tel quel, d’autres peuvent être modifiés suite au processus d'examen, par lequel la Commission évalue généralement l’utilisation relative de l’œuvre; la valeur de l’œuvre pour l’utilisateur; l’impact financier du tarif; et le possible « effet de distorsion du marché ».

Le tarif homologué est ensuite publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de la Commission. 

Le processus habituel à la Commission est similaire à celui d’une cour de justice.

Pour mieux comprendre le processus de fixation des tarifs, veuillez consulter la section Procédure.

Il existe plusieurs façons de participer aux instances de la Commission. Les sociétés de gestion collective entreprennent les processus d’homologation des tarifs lorsqu’elles déposent des taux de redevances et des modalités sous forme de projet de tarif au nom de leurs membres. La Loi sur le droit d’auteur prévoit une période de 30 jours après la publication du projet de tarif pour permettre aux utilisateurs de déposer des oppositions. La société de gestion et les opposants qui participent à une instance tarifaire donnée sont nommés « les parties ».

D’autres personnes et organismes peuvent participer à une instance à titre d’intervenants. En général, un intervenant à l’instance a un intérêt particulier et ne fait des observations que sur cette question. Les Règles de pratique et de procédure de la Commission indique que quiconque ayant un intérêt dans une affaire donnée peut demander d’être un intervenant. En considérant la demande, la Commission sera guidée par les critères visés à la Partie 6 des Règles, comme à savoir si le demandeur a un intérêt suffisant, à l’égard de l‘instance, pour justifier l’intervention; s’il présente des observations ou des renseignements utiles et différents et si l’intervention porte atteinte au déroulement juste et rapide de l’instance, entre autres. S’il est fait droit à la demande d’intervention, la Commission en établira les conditions.

L’autre manière pour les particuliers et les organismes de participer sans être partie ou intervenant à l’instance, est de déposer une lettre de commentaires auprès de la Commission. La Partie 6 des Règles décrit les exigences liées au dépôt d’une lettre de commentaires, notamment une description de la nature de l’intérêt quant à l’instance. Les commentaires sont intégrés au dossier public et communiqués à toutes les parties, qui ont ensuite le droit de réplique. Toute lettre de commentaire reçue et toute réponse subséquente doivent être examinés par la Commission.

Il incombe de rappeler que dans tous les cas, les participants aux instances de la Commission peuvent faire des observations dans la langue officielle de leur choix: en français ou en anglais.
 

La gestion de l’instance est une expression utilisée dans différents contextes, mais en général ses objectifs sont les mêmes : gérer le cycle de vie d’une instance plus efficacement, ce qui inclut souvent des activités permettant des processus plus efficaces et rationalisés, une gestion de l’information en temps voulu. Une gestion d’instance efficace permet en général la réduction du gaspillage en termes de délais et de coûts. Elle permet aussi d’identifier et de résoudre favorablement des problèmes par un engagement direct avec toutes les parties prenantes.

Dans le cadre de son processus de modernisation enclenché en 2019, la Commission a progressivement mis en œuvre une approche axée sur la gestion de l’instance pour l’ensemble de ses affaires. Chaque instance devant la Commission est maintenant traitée selon cette approche dans toute la mesure du possible , sans compromettre l’équité procédurale.

Une gestion d’instance est l’approche privilégiée dans le cadre des affaires qui traitent de questions complexes ou nouvelles, ainsi que celles qui requièrent un processus exhaustif de demandes de renseignements ou une audience orale. Une gestion d’instance requière qu’un gestionnaire de l’instance soit nommé, généralement en début d’instance. Un gestionnaire de l’instance peut être un membre du personnel de la Commission, un commissaire ou une partie externe possédant l’expérience appropriée. Les Règles de pratique et de procédure de la Commission précise le pouvoir d’un gestionnaire de l’instance nommé,  y compris le pouvoir de rendre une ordonnance, de convoquer une conférence de gestion de l’instance et d’examiner – et éventuellement de résoudre – des questions de procédure.

La Commission est un tribunal administratif expert. À ce titre, elle n’est pas liée par des règles strictes de procédure et de preuve, et peut décider de la meilleure marche à suivre pour remplir son mandat.

De nombreuses requêtes tarifaires obtiennent une décision de la Commission sans qu’une audience orale n’ait été nécessaire. La Commission organise généralement une audience orale lorsque la requête soulève des questions complexes qui doivent faire l’objet d’un débat, ou s’il y a une contestation de la part d’une ou des parties.

Le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, entré en vigueur le 4 décembre 2020, prévoit les échéanciers suivants pour le processus décisionnel de la Commission :

En matière d’homologation de tarifs
 
La Commission doit décider si une audience orale ou écrite sera tenue et notifier les parties de sa décision à cet égard dans les 3 mois à partir la publication du projet de tarif.
 
En cas d'audience, la Commission doit rendre sa décision dans la période de douze mois suivant la dernière date à laquelle les parties peuvent présenter leurs observations écrites ou orales. La dernière date est fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à leur discrétion. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne peut pas être modifié.
 
En l'absence d'audience, la Commission doit rendre sa décision avant que ne débute la période d'application du tarif. Typiquement, la période d’application débute le 1er janvier, deux années civiles suivant l’année au cours de laquelle le projet de tarif a été déposé.
 
En matière d’arbitrage
 
La Commission doit rendre sa décision dans la période de douze mois suivant la dernière date à laquelle les parties peuvent présenter leurs observations écrites ou orales. La dernière date est fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à leur discrétion. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne peut pas être modifié.
 

Depuis avril 2019, la Loi sur le droit d'auteur prévoit que la période d’application d’un tarif est d’au moins trois années civiles.

Une fois la durée minimale écoulée, les sociétés de gestion collective peuvent déposer un nouveau projet de tarif afin de tenir compte des changements, technologiques, économiques ou sociaux qui affectent le marché et les habitudes des utilisateurs.

La Commission est un tribunal administratif qui homologue des tarifs pour l’utilisation de contenu protégé par le droit d’auteur. Une fois homologué, un tarif autorise son utilisateur à effectuer les activités que ce dernier couvre. L’utilisateur devra payer les redevances et se soumettre aux modalités fixées dans le tarif. 

Pour trouver le tarif qui s’applique à vous, consultez la section Décisions et tarifs homologués.

Si aucun tarif ne s’applique à une activité particulière, vous pouvez contacter les sociétés de gestion collective qui gèrent les droits associés aux œuvres que vous voulez utiliser. Pour plus d'information, consultez la section Sociétés de gestion collective.

Si le titulaire d’une œuvre est introuvable, la Commission peut, sous certaines conditions, délivrer une licence pour l’utilisation de l’œuvre. Pour plus d’information, consultez la section Titulaires de droits d’auteur introuvables.

Le droit d’auteur

Depuis le 30 décembre 2022, au Canada, le droit d'auteur subsiste pendant toute la vie de l'auteur, puis pour une période de 70 ans suivant la fin de l'année civile de son décès. La durée de protection peut être plus longue dans d'autres pays.

Il existe des règles particulières pour les œuvres créées en collaboration, les œuvres dont la Couronne possède le droit d’auteur, les œuvres dont l’auteur est inconnu et les œuvres posthumes.

Les enregistrements sonores et les prestations d’artistes-interprètes publiés sont protégés pendant une période de 70 ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la publication a eu lieu.

  • Les idées, y compris les méthodes commerciales, les procédures, les processus, les concepts, les principes ou les découvertes. Le droit d’auteur protège l’expression des idées, mais pas les idées elles-mêmes.
  • Les œuvres qui ne sont pas originales ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Les cours de justice ont établi qu'une œuvre originale doit nécessairement être le produit de l'exercice à un degré suffisant du talent et du jugement de l’auteur.
  • Les œuvres ou autre objet du droit d’auteur qui ne sont plus protégés par le droit d'auteur, par exemple lorsque la durée de protection est expirée.

Le droit d’auteur protège :

  • les œuvres littéraires (par exemple, les livres, dépliants et les programmes informatiques):
  • les œuvres dramatiques (par exemple, les films, pièces de théâtre et émissions de télévision);
  • les œuvres musicales (par exemple, les compositions musicales, accompagnées de paroles ou non);
  • les œuvres artistiques (par exemple, les dessins, sculptures, photographies et peintures)
  • les prestations (par exemple, l’exécution ou la représentation d’une œuvre musicale ou dramatique par un artiste-interprète);
  • les enregistrements sonores (enregistrements constitués de sons, fixés sur un support matériel, par exemple sur CD);
  • les signaux de communication (ondes radioélectriques diffusées aux fins de réception par le public).

La protection est accordée automatiquement, sans aucune formalité, dès que l’œuvre est créée et fixée sous quelque forme matérielle que ce soit.

Au Canada, le droit d’auteur est un domaine de compétence fédérale exclusif et est encadré par la Loi sur le droit d'auteur. Le Canada est aussi membre de plusieurs traités internationaux qui définissent, entre autre chose, la protection minimale accordée aux titulaires de droit d’auteur et les conditions pour l’utilisation de leurs œuvres, au Canada et à l’étranger. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez consulter notre section International.

A l’expiration du droit d’auteur, une œuvre, une prestation d’artiste-interprète, un enregistrement sonore ou un signal de communication est considéré comme étant du domaine public et peut être utilisé sans autorisation. Cependant, il est important de noter que de nouvelles éditions d’une œuvre qui est déjà dans le domaine public peuvent contenir des éléments qui sont protégés par le droit d’auteur, même si l’œuvre originale ne l’est plus.

En général, le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre est son auteur (par exemple le compositeur, l’écrivain, le peintre ou le sculpteur). Les artistes-interprètes, les producteurs d’enregistrements sonores et les radiodiffuseurs sont les titulaires du droit d’auteur sur leurs prestations, leurs enregistrements sonores et leurs signaux de communication, respectivement.

Pour utiliser une œuvre protégée ou tout autre objet du droit d’auteur, ou une partie importante de ceux-ci, vous devez généralement obtenir une autorisation du titulaire du droit d’auteur.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit certaines exceptions pour l’utilisation de matériel protégé sans autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur. Parmi ces exceptions, on retrouve entre autres l’utilisation d’une partie non importante d’une œuvre, l’utilisation équitable (à des fins de recherche ou d’éducation par exemple) et la reproduction à des fins privées.

Si vous pensez que l’utilisation que vous comptez faire de l’œuvre relève de l’une ou l’autre des exceptions prévues par la Loi sur le droit d'auteur, vous devriez obtenir un avis juridique.

Enregistrement et violation du droit d’auteur

L'enregistrement du droit d'auteur n'est pas la responsabilité de la Commission du droit d'auteur. Au Canada, l'enregistrement du droit d'auteur est la responsabilité de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Pour plus d'information sur le sujet, nous vous invitons à consulter le Guide du droit d'auteur de l'OPIC. Ce guide explique ce qu'est le droit d'auteur, le processus d'enregistrement du droit d'auteur ainsi que les avantages de l'enregistrement. 

Si vous croyez que votre droit d'auteur est l'objet d'une violation, nous vous invitons à consulter un avocat.

Si c'est votre cas, nous vous recommandons fortement de consulter un avocat.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit certaines exceptions, mais si vous croyez que l'usage désiré en fait partie, nous vous conseillons tout de même de consulter un avocat pour vous en assurer.

Titulaires de droits d’auteur introuvables

La Loi sur le droit d'auteur prévoit que pouvez faire une demande à la Commission du droit d’auteur qui pourra vous délivrer une licence à la place du titulaire du droit d'auteur, sous certaines conditions.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section relative aux titulaires de droits d’auteur introuvables.

Chaque cas est différent. Le délai dépend d’un nombre de facteurs dont le besoin de faire des recherches supplémentaires ou d’obtenir de l’information additionnelle pour compléter la demande initiale. Les normes de service de la Commission sont de 45 jours ouvrables pour rendre une décision, une fois que le dossier est considéré complet. Les demandes plus complexes peuvent nécessiter plus de temps.

Utiliser du matériel protégé par le droit d’auteur

Nous vous recommandons de contacter au préalable les sociétés de gestion collective chargées de la gestion des droits des représentations publiques de contenu audiovisuel. Vos obligations et les termes de la relation avec ces sociétés de gestion sont régis par un tarif fixé par la Commission du droit d'auteur. Pour plus d'information, référez-vous à la section Recherche de décisions et de tarifs homologués.

Dans certaines circonstances limitées, les exécutions publiques de contenu audiovisuel ne nécessitent pas de licence car la Loi sur le droit d'auteur prévoit des exceptions à ce droit. Vous voudrez peut-être demander un avis juridique pour confirmer si tel est le cas dans votre situation.

Nous vous recommandons de communiquer d'abord avec la SOCAN chargée de la gestion des droits d'exécutions publiques de la musique. Vos obligations et les termes de la relation avec la SOCAN sont régies par un tarif fixé par la Commission du droit d'auteur. Les tarifs homologués peuvent être consultés à la section Recherche de décisions et tarifs homologués.

Dans certaines circonstances limitées, l'exécution en public de la musique ne nécessite pas de licence car la Loi sur le droit d'auteur prévoit des exceptions à ce droit. Vous voudrez peut-être demander un avis juridique pour confirmer si c'est le cas dans votre situation.

Oui. Le lieu que vous louez peut vous facturer une partie de ses propres frais pour acquérir une licence pour les redevances sur les performances musicales. Pour plus d'information sur les tarifs applicables, référez-vous à la section Recherche de décisions et tarifs homologués.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit que seule une société de gestion peut percevoir des redevances pour la retransmission. Comme membre d’une société de gestion de retransmission, vous pouvez recevoir des redevances de retransmission, le cas échéant.

Si vous n’êtes pas membre de cette société de gestion, la Loi sur le droit d'auteur prévoit tout de même un mécanisme pour réclamer vos redevances. Vous pouvez contacter la société de gestion en question. Une liste est disponible dans la section Sociétés de gestion collective. Au besoin, la Commission pourrait également désigner la société de gestion pour le paiement de vos redevances.

Nous vous recommandons de communiquer avec la société de gestion collective pertinente pour vérifier si un tarif déposé ou homologué s’applique à l’utilisation projetée. Si aucun tarif n’existe, vous devez communiquer avec le titulaire du droit d’auteur, lequel est peut-être représenté par une société de gestion collective, afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser ce matériel.

Vous pouvez également demander un avis juridique afin de déterminer si l’utilisation que vous envisagez de faire est visée par une des exceptions prévues à la Loi sur le droit d'auteur ou si le matériel n’est plus protégé. Si tel est le cas, aucune autorisation n’est alors requise.

Les sociétés de gestion collective

Une société de gestion collective est un organisme qui administre les droits d'auteur d'un nombre important de titulaires de droit d'auteur. Elle peut accorder la permission d'utiliser leurs oeuvres et préciser les conditions qui s'y rattachent.

La gestion collective des droits d'auteur est assez répandue au Canada, notamment pour ce qui est des droits d'exécution publique de la musique et de la reproduction. Certaines sociétés de gestion sont affiliées avec des sociétés étrangères dont elles représentent les membres au Canada.

Pour plus d'information, rendez-vous à notre section sur les Sociétés de gestion collective.

Ce sont les sociétés de gestion collective qui sont responsables de soumettre des projets tarif proposés à la Commission pour leur homologation en ce qui concerne les droits qu’elles gèrent. La Commission évalue ensuite les dossiers et la preuve déposés par les parties impliquées et, au terme du processus, elle homologue les projets tarif proposés avec les modalités qu'elle juge appropriées.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit que les sociétés de gestion peuvent déposer leurs projets de tarifs une fois par année, au plus tard le 15 octobre de la deuxième année civile précédant sa période d’application (par ex. pour un tarif devant prendre effet en 2023, le projet de tarif devrait être soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2021). Les tarifs déposés doivent être valides pour une durée minimale de trois ans.

Chaque société de gestion possède un ou plusieurs domaines d’activité ainsi qu’un catalogue d’œuvres protégées qui lui est propre selon le type de droits qu’elle représente. La plupart des sociétés de gestion possèdent un engin de recherche permettant de parcourir leur catalogue en ligne.

Pour obtenir plus d’information sur les domaines d’activités, rendez-vous à notre section Sociétés de gestion collective.

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