Mandat, juridiction et rôle

Mandat

Le mandat de la Commission est défini dans la Loi sur le droit d'auteur. La Loi prévoit que la Commission intervient dans trois domaines, soit l’homologation de tarifs pour les œuvres dont les droits sont gérés collectivement; l’octroi de licences pour l’utilisation d’œuvres protégées dont les titulaires des droits d’auteur sont introuvables; et l’arbitrage advenant qu’une société de gestion collective et un utilisateur ne puissent s’entendre sur les redevances à être versées.

Le rôle fondamental de la Commission du droit d’auteur du Canada est d’établir des tarifs et des licences justes et équitables tout en veillant à l’équité et au caractère opportun des processus. Cette exigence se retrouve spécifiquement dans la Loi sur le droit d’auteur : « La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables […] ». La nécessité d’avoir des processus rapides est également prévue dans la Loi : « Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme […] ».

Pour s’acquitter de son mandat, la Commission doit respecter les principes de justice naturelle; fonder ses travaux sur de solides principes juridiques et économiques; et faire preuve d’une connaissance approfondie des technologies et des modèles d’affaires en constante évolution. En tant que tribunal administratif, la Commission doit également tenir compte des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada, lesquelles réajustent fréquemment le cadre juridique dans lequel la Commission évolue. Enfin, la Commission doit considérer que ses décisions sont sujettes à un contrôle judiciaire, ce qui signifie que les affaires des années précédentes peuvent être annulées lors d’un contrôle judiciaire, et renvoyées à la Commission.

En tant que tribunal indépendant, la Commission fait rapport de ses activités administratives au Parlement via le Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Tarifs et redevances

La Commission est principalement responsable de l’homologation de tarifs pour :

  • l’utilisation d’œuvres musicales, d’enregistrements sonores et l’exécution en public par de nombreuses entités, telles que les stations de télévision, les stations de radio par satellite, les services de musique en ligne, les hôtels et les restaurants ;
  • l’utilisation d’œuvres littéraires par les établissements d’enseignement et les gouvernements ;
  • la retransmission d’œuvres par voie de signaux éloignés de télévision et de radio, ou pour la reproduction et l’exécution en public par des établissements d’enseignement, à des fins pédagogiques, d’émissions de télévision et de radio; et
  • la fabrication ou l’importation de supports audio vierges à des fins de copie privée.

Licences pour titulaires introuvables

Lorsque le titulaire du droit d’auteur est introuvable, il revient à la Commission de se prononcer sur des demandes de licences non exclusives pour utiliser une œuvre publiée, une fixation d’une prestation, un enregistrement sonore publié ou la fixation d’un signal de communication.

Autres aspects du mandat de la Commission

Les sociétés de gestion collective et les utilisateurs de droits d'auteur peuvent s'entendre sur les redevances et modalités afférentes pour l'utilisation d’œuvres du répertoire d’une société de gestion. Afin de protéger l'intérêt public, la Commission peut être tenue de faire ce qui suit à l’égard des ententes :

  • en cas de mésentente entre les parties prenantes et à la demande de l’une ou l’autre des parties, en vertu de l’article 71 de la Loi, fixer les redevances à verser et/ou toute autre modalité connexe pour l’utilisation des œuvres ;
  • à la demande du Commissaire de la concurrence, examiner les ententes conclues entre une société de gestion et un utilisateur, et déposées auprès de la Commission par l’une ou l’autre des parties en vertu de l’article 76 de la Loi.

La Commission est également tenue de fixer l’indemnité à verser par un titulaire de droit d’auteur à une personne pour qu’elle cesse d’accomplir des actes protégés suite à l’adhésion d’un pays à un traité international, notamment le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, la Convention de Berne, la Convention universelle ou l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, mais qui ne l’étaient pas au moment où ils ont été accomplis.