DORS/98-447 - FAQ

Le sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi sur le droit d’auteur établit à 100 $ le montant des redevances que doivent payer les systèmes de transmission radioélectriques pour les droits voisins sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars. Le présent règlement définit ce qu’il faut entendre par l’expression « recettes publicitaires » et ainsi précise l’assiette tarifaire servant à établir la part des revenus des systèmes de transmission par ondes radioélectriques assujettie au tarif spécial de 100 $.

L’élément clé de ce règlement est la définition de recettes publicitaires.

Ce règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes.

Le règlement a déjà été mis en œuvre.

Vous pouvez communiquer avec la Commission par courriel (secretariat@cb-cda.gc.ca) ou par téléphone (613-952-8621) pour plus d’informations.