DORS/2013-143 - FAQ

Le paragraphe 83(11) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit entre autres que l’auteur, artiste-interprète ou producteur admissible qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit [le titulaire « orphelin »] peut être rémunéré pour la copie à usage privé par la société de gestion que la Commission désigne à cette fin.

Le but de ce règlement est d’établir des périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé.

Ce règlement fixe une période, qui n’est pas moins de douze mois à compter de la cessation d’effet d’un tarif homologué, pendant laquelle une part des redevances de la copie privée peut être réclamée.

Le règlement a un effet sur les titulaires de droits d’auteurs admissibles et sur la SCPCP et ses membres, en établissant la période pendant laquelle les ayants droit peuvent réclamer ou la SCPCP et ses membres doivent garder en réserve les redevances perçues dans le cadre du régime de copie privée.

Le règlement a déjà été mis en œuvre.

Vous pouvez communiquer avec la Commission par courriel (secretariat@cb-cda.gc.ca) ou par téléphone (613-952-8621) pour plus d’informations.